Bases

1 Aperçu

Le fédéralisme est l’un des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution (Cst.). Selon ce principe, les membres de l’État jouissent d’une certaine autonomie tout en étant unis dans un ensemble plus vaste de niveau supérieur. En Suisse, le principe de la subsidiarité est intimement lié au fédéralisme : il veut que les tâches étatiques ne soient déléguées au niveau supérieur (Confédération ou canton) que lorsqu’il est prouvé qu’elles y seront mieux assumées qu’au niveau inférieur (canton ou commune).

Un élément important de ce fédéralisme est l’autonomie financière, c’est-à-dire la possibilité pour les collectivités publiques des trois niveaux d’accomplir en principe leurs tâches de manière autonome et de percevoir à cette fin les impôts et redevances nécessaires. Cette faculté, combinée aux instruments d’une démocratie directe forte qui permettent aux citoyens de participer aux décisions dans de nombreux domaines et aux trois échelons de l’État, mène tendanciellement à une gestion économe des ressources publiques. Les collectivités publiques d’un même niveau étatique se trouvant en relative concurrence pour attirer des contribuables, la charge fiscale est inférieure, ou du moins s’accroît plus lentement que dans d’autres systèmes.

L’activité législative de la Confédération et des cantons a mené jusqu’en 2008 à une répartition complexe des compétences entre ces deux niveaux étatiques, dans laquelle il est devenu difficile de distinguer les tâches, les compétences, les moyens incitatifs et les transferts financiers, qui ne répondait plus qu’imparfaitement au principe de subsidiarité et qui entravait la rentabilité en matière de politique budgétaire. La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons vise à réaménager les tâches et les compétences de façon claire et transparente.

Toutefois, les collectivités publiques ne disposent pas toutes des mêmes ressources financières. Leur situation géographique, leur développement économique différencié et d’autres causes engendrent des inégalités dans la substance fiscale. Dans le but de réduire de manière socialement acceptable les disparités qui en découlent quant aux charges fiscales et aux dotations en biens publics, un système de péréquation financière a été développé dans les cantons et au niveau fédéral. La péréquation financière nationale atténue les disparités entre cantons. Elle crée les conditions financières nécessaires à la pérennité de la structure fédérative de l’État (art. 135 Cst.). La péréquation financière nationale est appliquée par l’Administration fédérale des finances conformément au droit en vigueur.

La péréquation financière actuelle est en vigueur depuis 2008 et poursuit deux buts, conjointement avec la compensation des charges : il s’agit d’une part de réduire les disparités intercantonales en matière d’approvisionnement en biens publics et de charge fiscale, et d’autre part d’améliorer la rentabilité des prestations fournies par l’État. Régulièrement remise sur l’ouvrage depuis la naissance de l’État fédéral, sans toutefois faire l’objet d’une conception systématique, l’ancienne péréquation manquait de cohérence et ne répondait donc plus à ces exigences.

La loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) et l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) sont les bases légales principales du nouveau système mis en place. Dotée de cinq instruments, la péréquation financière nationale agit à deux niveaux : d’une part, au niveau des finances (péréquation financière au sens étroit : péréquation des ressources et compensation des charges), d’autre part au niveau des tâches (péréquation financière au sens large : désenchevêtrement des tâches, nouvelles formes de collaboration entre la Confédération et les cantons, collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges).

2 Répartition des tâches (péréquation financière au sens large)

La péréquation financière au sens large est l’une des bases de l’État fédératif : elle concerne la répartition univoque des tâches entre la Confédération et les cantons, les formes adéquates de collaboration entre ces deux niveaux et la coopération intercantonale dans le cadre de la compensation des charges.

La répartition actuelle des tâches prend le relais d’une répartition des tâches et des compétences due à l’histoire des décennies écoulées, qui l’a rendue peu à peu absconse et inefficace et qui a fini par donner de mauvaises impulsions. Les principes de la répartition des tâches sont à présent la subsidiarité, l’équité fiscale – c’est-à-dire la répartition des tâches selon leur utilité – et la congruence, en d’autres termes l’égalité entre les bénéficiaires et les contributeurs. Le désenchevêtrement des tâches repose sur les art. 58 à 123 Cst. et sur ses dispositions transitoires (art. 197), de même que sur diverses révisions de lois.

Des conventions-programmes dans lesquelles les partenaires fixent de concert les objectifs viennent compléter la collaboration entre la Confédération et les cantons. La Confédération soutient les programmes par des contributions globales, tandis que les cantons en assurent la réalisation. La base légale de cet instrument est donnée par l’art. 46, al. 2, Cst.

En ce qui concerne la coopération intercantonale, les art. 5 et 48, al. 5, Cst. comblent une lacune juridique. En particulier, la Confédération peut imposer aux cantons une compensation des charges (art. 48Cst.). Dans neuf domaines de tâches explicitement cités, l’Assemblée fédérale peut, à la demande de cantons concernés, déclarer une convention intercantonale de force obligatoire ou obliger un canton à y adhérer (art. 14 et 15 PFCC). À ce jour, il n’a pas été fait usage de cette compétence.

3 Péréquation financière au sens strict

Les éléments essentiels de la péréquation financière au sens strict sont la péréquation des ressources et la compensation des charges.

3.1 Péréquation des ressources

La péréquation des ressources repose sur un indice des ressources cantonales ou de leur potentiel fiscal. Sur cette base, les cantons sont répartis entre cantons à fort potentiel de ressources et cantons à faible potentiel. Ces derniers bénéficient de moyens financiers qui sont mis à leur disposition par les cantons à fort potentiel de ressources (péréquation horizontale des ressources) et de la Confédération (péréquation verticale des ressources) : ils peuvent les utiliser comme bon leur semble. La concurrence fiscale entre les cantons est ainsi préservée.

3.2 Compensation des charges

La compensation des charges vise à contrebalancer les charges involontaires et non maîtrisables que certains cantons subissent du fait de leur développement spatial économique et démographique. Elle se subdivise en une compensation géo-topographique des charges et une compensation sociodémographique.

4 Mesures transitoires

Outre la péréquation des ressources et la compensation des charges, d’autres mécanismes temporaires visent à réduire pour les cantons les conséquences négatives des réformes de la péréquation financière.

La compensation des cas de rigueur (art. 19 PFCC) a été introduite en 2008 et restera en vigueur jusqu’en 2036 au plus tard. Elle a permis d’éviter d’occasionner des cas de rigueur entre les cantons lors du passage, en 2008, au nouveau système de péréquation financière. Elle est financée par les cantons et par l’ensemble des cantons. Le montant des contributions se réduit de 5 % par an depuis 2016.

Les mesures d’atténuation temporaires en faveur des cantons à faible potentiel de ressources sont régies par les dispositions de l’art. 19c PFCC. Elles visent à réduire les effets négatifs de la révision de la péréquation financière de 2020. La Confédération prend en charge l’intégralité de cette compensation, qui est limitée à la période allant de 2021 à 2025.

Versées entre 2024 et 2030 et intégralement financées par la Confédération, les contributions complémentaires (art. 23a, al. 4, PFCC) visent à atténuer les effets de la réforme fiscale et du financement de l'AVS (RFFA) sur les cantons au plus faible potentiel de ressources.

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Dernière modification 03.01.2022

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