Bases légales

172.215.1 Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des finances

Section 2 Administration fédérale des finances

Art. 8 Objectifs et fonctions

1 L’Administration fédérale des finances AFF poursuit les objectifs suivants:

a.  elle garantit la vue d’ensemble sur la situation financière de la Confédération;
b. elle prépare le compte ainsi que, en tenant compte des exigences de la politique économique, le budget et le plan financier à l’attention du Conseil fédéral;
c.  elle assure la gestion efficace des crédits et des dépenses ainsi que l’utilisation économique des moyens financiers, et elle intervient dans la préparation du budget et du plan financier de la Confédération ainsi que dans le traitement des affaires du Conseil fédéral émanant de la Chancellerie fédérale et des départements lorsqu’elles ont des incidences financières;
d. elle veille à une gestion administrative axée sur les résultats et à un controlling systématique des services de l’administration fédérale comme des services externes chargés de tâches administratives;
e.  elle veille, en recourant à une gestion moderne de la trésorerie et des liquidités, à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et à permettre ainsi à celle-ci de conserver une position privilégiée sur le marché des capitaux.

2 Dans ce cadre, l’AFF exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.  elle prépare des mesures d’économies et d’assainissement si elles sont nécessaires pour que les objectifs budgétaires puissent être tenus dans les délais prévus;
b. elle élabore les bases et les options de la politique budgétaire, notamment celles qui sont nécessaires à la conduite de la politique économique et monétaire;
c.  elle représente, après consultation du SFI et du SECO, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de politique financière et monétaire, de statistique financière, de gestion de trésorerie, de comptabilité ou de gouvernement d’entreprise publique;
d. elle élabore les actes législatifs dans les domaines du droit budgétaire, du droit monétaire et du droit régissant l’action de la banque nationale, la compétence du SFI dans le domaine de la stabilité des marchés financiers demeurant réservée;
e.  elle représente la Confédération en vue de recouvrer des créances contestées ou de repousser des prétentions pécuniaires infondées;
f.  elle coordonne la gestion des risques et des assurances de la Confédération; g. elle entretient au nom de la Confédération des relations avec la BNS dans les domaines ne relevant pas de la compétence du SFI.

Art. 9 Dispositions particulières

1 L’AFF assume les tâches particulières suivantes:
a. elle effectue les emprunts et les placements de la Confédération;
b. elle élabore et applique les actes normatifs en matière de péréquation financière entre Confédération et cantons;
c. elle établit les statistiques financières des administrations publiques;
d. elle gère le Centre de services en matière de finances du DFF.

2 L’AFF définit les modalités de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des paiements de l’administration fédérale. Elle édicte les directives requises en la matière.

3 Sont subordonnés à l’AFF:

a. la Centrale de compensation;
b. la Caisse fédérale de compensation, avec la Caisse de compensation pour allocations familiales;
c. la Caisse suisse de compensation;
d. l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger;
e. la Monnaie fédérale (Swissmint).

4 La Caisse fédérale de compensation, y compris la Caisse de compensation pour allocations familiales, et Swissmint sont gérées selon les principes de la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB).

Dernière modification 03.07.2017

Début de la page

https://www.efv.admin.ch/content/efv/fr/home/efv/rechtliche_grdl.html